« 𝐶𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙’𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐̧𝑜𝑖𝑡 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑠’𝑒́𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡… »
Le dirigeant qui ne déclare pas la cessation des paiements de son entreprise alors que celle-ci bénéficie d’une procédure de Conciliation commet-il une faute de gestion ?
C’est sur cette question que s’est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2024 au visa, notamment, de l’article L.631-4 du Code de Commerce.
Rappel des faits :
🟩 Par ordonnance du 7 septembre 2015, une procédure de Conciliation a été ouverte au bénéfice d’une société quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements.
🟩 Le dirigeant a finalement déclaré la cessation des paiements le 3 février 2017.
🟩 Le 16 mars 2017, la société est placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements est fixée au 16 septembre 2015.
🟩 Le 10 avril 2017, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.
🟩 Le liquidateur judiciaire a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.
Procédure :
🟩 En première instance et en cause d’appel, le dirigeant a été condamné à payer la somme de 150.000 euros au motif : « 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠 𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑢𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑛𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 3 𝑓𝑒́𝑣𝑟𝑖𝑒𝑟 2017 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑓𝑖𝑥𝑒́𝑒 𝑎𝑢 16 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2015 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑗𝑢𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒́𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑛’𝑒𝑥𝑜𝑛𝑒̀𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 ».
🟩 Le dirigeant a formé un pourvoi en cassation.
Solution retenue par la Cour de cassation :
🟩 La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que : « 𝑀. [𝑀] 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒́ 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́ 𝐽𝐵𝐶 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑒́𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒́𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑎𝑖𝑡 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟 𝑑’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙, 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒́𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑒́𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑’𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓, 𝑑’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑙’𝑒𝑥𝑒́𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎̀ 𝑙’𝑒𝑥𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒́𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ».
➡️ Explication :
𝗦𝗶 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗹𝗮𝗶 𝗱𝗲 𝟰𝟱 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗲𝘅𝗽𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲́𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝗲́𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲𝘀), 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗯𝗶𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗻’𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗹’𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀.
En revanche, il sera tenu d’exécuter cette obligation à l’expiration de la procédure de Conciliation si celle ci-échoue à mettre un terme à la cessation des paiements ! ⚠️
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