En Conciliation : que devient la caution ?
Il n’est pas rare qu’un dirigeant se porte caution solidaire de son entreprise.
Aujourd’hui, nous nous intéressons au sort de la caution en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, procédure amiable de prévention des difficultés des entreprises.
🛡️ Tout d’abord, la Loi 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲̀𝗴𝗲 la caution en lui octroyant les mêmes avantages que ceux qui ont été accordés à l’entreprise en difficulté, notamment en matière de délais et remises consentis par les créanciers dans le cadre du protocole de conciliation (qu’il soit homologué ou simplement constaté).
💶 Par ailleurs, il arrive qu’un créancier consente, dans le cadre d’une procédure de conciliation, un prêt à la société débitrice en contrepartie duquel le dirigeant de cette société peut se porter caution solidaire.
Ce prêt est généralement consenti dans le cadre d’une procédure de conciliation qui se termine par une homologation du protocole de conciliation afin que le créancier puisse bénéficier du “privilège de new money”.
Pour plus de précisions sur ce fameux privilège de “new money”, vous pouvez consulter l’un de nos articles sur le sujet.
⌛️ Il arrive aussi que de nouvelles sûretés (comme un cautionnement) soient consenties à un créancier qui aurait accordé des délais ou abandons de créances dans le cadre d’une procédure de conciliation.
❌ Mais la Loi prévoit que l’ouverture d’une procédure collective ultérieure à la procédure de conciliation met fin de plein droit au protocole constaté ou homologué.
Dans ce cas, il est prévu que les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice de l’application du privilège de “new money” (le privilège de new money est donc, en tout état de cause, préservé).
Plus précisément : selon la jurisprudence, les sûretés (en ce compris les cautionnements) qui garantissent de 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 financements accordés dans le cadre de la procédure de conciliation sont conservées malgré la caducité du protocole de conciliation (Com. 26 oct. 2022, FS-B, n° 21-12.085).
En revanche, tel n’est pas le cas des sûretés consenties à un créancier qui aurait accordé des 𝗱𝗲́𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗼𝘂 𝗮𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲́𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Dans ce dernier cas, le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord de conciliation : il recouvre les créances et sûretés 𝗽𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 consenties au protocole de conciliation, déduction faite des sommes qu’il a perçues.
Ce sujet, bien que très intéressant, n’est pas évident.
Alors, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser en commentaire pour poursuivre la discussion sur le sujet !