ActualitésArticlesConciliation et délais de grâce

♣️ Un atout de taille dans la Conciliation

 

Le recours aux délais de grâce (délai de paiement judiciairement imposés) pendant une procédure de conciliation est prévu par l’article L. 611-7 alinéa 5 du Code de commerce.

⚖️ En cas de refus par un créancier de surseoir à l’exigibilité de ses créances à échoir à la demande du conciliateur, le débiteur peut l’assigner devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation pour lui demander des délais de paiement, dans la limite toutefois de la durée de la procédure de conciliation.

Pour les créances échues, l’étalement de la créance sur 2 ans est possible (article 1343-5 du Code Civil).

Il s’agit d’une procédure accélérée au fond, où le président statue en la forme des référés.

En pratique, cette disposition vise à offrir une « bouffée d’oxygène » à l’entreprise.

L’article L. 611-7 alinéa 5 du Code de commerce s’applique également aux créanciers publics.

Cependant, cet atout ne doit pas être utilisé de manière automatique. Il doit être envisagé après avoir tenté d’initier une démarche amiable et après avoir objectivé la nécessité d’une suspension des paiements. La communication d’un budget de trésorerie est évidemment indispensable.

❌ Enfin, selon la jurisprudence, les délais de paiement doivent être refusés lorsqu’il apparaît que le débiteur tente seulement de différer sa cessation des paiements (CA Aix, 18 mars 2021, n°20/06472).